Mobilisons-nous pour défendre nos droits. 

Signer la pétition : Le Gouvernement trahit les auteurs, mobilisons-nous, sans auteurs, plus de culture !

La décision

Une décision qui menace tous les auteurs

 

Avant de lire la décision, quelques précisions s'imposent concernant les faits, les lois et la nouvelle politique menée à l'égard des auteurs.  

 

Aujourd'hui, en cas de plagiat, c’est-à-dire de reproduction illicite faite sans citer l’auteur, voire sans son autorisation si les emprunts sont importants, il suffit que les plagiaires mettent en cause la qualité de l'œuvre qu'ils ont pourtant copiée (sic !) pour que l'auteur plagié passe de victime à coupable.

On sait ce qu'il en est de la criminalisation des victimes. On en vient inéluctablement à reprocher à la femme violée de porter des robes courtes, de sortir seule le soir, d'avoir un regard aguicheur, et autres énormités qui font passer le violeur pour... la victime de la femme violée.

On ne juge plus le viol, on juge la femme violée !

A l'identique, dorénavant, et du fait de la nouvelle politique menée à l'égard des auteurs, au lieu de juger le plagiat, on juge l'oeuvre qui a été plagiée. Au lieu de juger le plagiaire, on juge l'auteur !

En effet, en cas de reproduction illicite, les juges reprennent à leur compte la défense de pure mauvaise foi des plagiaires et ajoutent une condition à la loi : celle de « l’originalité de l’œuvre ». Cette condition est normalement facile à remplir et à prouver. Pour la loi et le bon sens commun, le fait d’avoir écrit l’œuvre, et donc d’en être l’auteur, suffit à la rendre originale.

Mais pour les juges, c’est insuffisant.

Et, plus grave encore, les juges écartent, pour établir la preuve de l’originalité de l’œuvre : l’antériorité, le style, la composition des phrases, le choix du vocabulaire, la spécificité du plan, les études universitaires de l’auteur (et donc son champ de compétences), le vécu de l'auteur, les commentaires des lecteurs (quand l'oeuvre est publiée), l’angle inédit de traitement des données, la pensée qui est exprimée.

Dès lors, parce qu’ils refusent tous les éléments objectifs établissant l’originalité de l’œuvre, les juges demandent aux auteurs une preuve impossible à faire. Résultat : les auteurs peuvent être plagiés sans pouvoir se défendre et peuvent même être condamnés s'ils font valoir leurs droits devant les tribunaux. 

On nage en plein délire. L'inversion des rôles est sidérante.

C'est précisément ce que j'ai vécu. Alors que mon oeuvre est parfaitement originale et , comme vous le constaterez vous-même en lisant la décision, que rien ne permet d'en douter, les juges ont estimé, souverainement et au mépris des faits et des lois, que n'importe qui pouvait la reproduire, sans mon consentement et sans me citer.

Devant cet abus de pouvoir manifeste et très grave, j’ai alerté les élus. Plusieurs ont réagi : Gérard Collomb, Elisabeth Guigou, Noël Mamère, Dominique Nachury, Jean Lassalle. Le député Bernard Perrut a saisi, pour sa part, le ministre de la Justice de l’époque, Jean-Jacques Urvoas, qui a décidé d'autorité que désormais la protection des oeuvres au titre du droit d'auteur ne serait plus déterminée par la loi mais par les juges.

Le problème judiciaire est ainsi devenu un problème politique, d’où la pétition, car, face à ces nouvelles dispositions, plus aucun auteur n'est protégé puisque tout dépend à présent des juges et de leur bon vouloir. Pas de critères objectifs, pas de règles précises et établies.Les juges n'ont plus à justifier leur décision autrement que par leur appréciation souveraine

Il n’est pas utile de lire la décision de la Cour d’appel de Paris pour comprendre que nous sommes dans l’arbitraire le plus total. Lire la décision vous permettra, en revanche, de prendre la mesure du nouveau traitement judiciaire réservé aux auteurs, un traitement judiciaire qui n'a rien à envier à l'Inquisition.

L'avenir des auteurs s'annonce très, très sombre...

Je vous invite à prendre connaissance de tous les éléments que vous trouverez sur cette page... puis à la partager avec le plus grand nombre, dans l'espoir de nous protéger de ce fléau !

Vous trouverez tout en bas de la page les liens pour signer la pétition, lire ma lettre ouverte au ministre de la Justice, et rejoindre le collectif "Je défends les auteurs".

Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'adresser un message à contact@monmotadire.fr.

 

LES FAITS

J’ai écrit une vingtaine de livres, dont entre autres : Le Dictionnaire des symboles, mythes et croyances (L’Archipel), L’ABC de la psychologie et de la psychanalyse (Grancher, Piktos), Le Jardin des Sagesses (Presses du Châtelet), L’ABC de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent (Grancher, Piktos), Le Guide du Tarot, en trois volumes (Bussière, Bookelis), De la symbolique dans les rêves (Grancher, J’ai lu), Sous le voile de la Papesse et Silence ! on tue (deux romans policiers en cours de réédition).

L’affaire porte sur la reproduction illicite et massive de mon livre Le Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs, qui traite du symbolisme du Tarot de Marseille.

Je suis bien consciente que le sujet de mon ouvrage a pu peser dans la balance de l’injustice et brider l’indignation spontanée de l’intelligentsia. C’est toujours le même refrain. Les bien-pensants prêchent des idées qu’ils s’empressent de piétiner.

On peut aimer ou ne pas aimer ce que j’écris, on peut être intéressé ou ne pas être intéressé par le sujet de mon livre, mais je dois avoir strictement les mêmes droits que les autres auteurs. D’ailleurs, selon la législation en vigueur, les œuvres de l’esprit sont protégées quels que soient leur genre et leur mérite, le but de la loi étant précisément d’empêcher les discriminations entre les oeuvres et par conséquent un traitement inégalitaire entre les auteurs.

Sans compter que les lecteurs doivent avoir la certitude que les auteurs qui publient dans les domaines qui les intéressent ont les mêmes droits que les auteurs qui publient sur d’autres sujets, et qu’ils ne sont pas trompés, c’est-à-dire que le livre qu’ils lisent a bien été écrit par l’auteur qui le signe.

Parce que, si tel n’est pas le cas, la littérature va s’appauvrir. Les livres seront constitués d’emprunts non autorisés. Des personnes, incapables d’écrire elles-mêmes, usurperont la qualité d’auteur et les ouvrages de ces imposteurs seront nourris du pillage légalisé des ouvrages des vrais auteurs.

Le premier livre à être frappé est le mien. D’autres suivront dans le même domaine. Puis ce sera d’autres livres portant sur d’autres sujets qui viendront grossir cet index de la honte.

 

Dans les faits, une personne a eu la bonne idée de mettre trois cents pages de mon livre en libre consultation sur Internet. Cette personne a numérisé mon texte, ce qui est déjà en soi illégal, surtout qu’elle n’a pas numérisé une page ou deux, ou dix ou vingt, mais trois cents pages.

Si elle a su reproduire au mot près trois cents pages, elle a « oublié » de mettre le titre du livre et évidemment le nom de son auteur (en l’occurrence, mon nom), ce qui est un facteur aggravant.

N’étant plus à une violation de la loi près, et non contente d’alimenter ainsi son site à moindre goutte de sueur, triturage de neurones et poussée créative, elle a généreusement proposé mon livre (dont elle avait fait son livre) au téléchargement !

Mon livre s’est ainsi propagé sur plusieurs sites professionnels, nourrissant à leur tour l’effet boule de neige. En gros, une reproduction sauvage et incontrôlable, dont il est impossible d’estimer précisément la portée, mais dont je découvre, dix ans après le début des faits, encore les stigmates. En effet, outre de nouvelles mises en ligne régulières, j’ai eu « l’heureuse » surprise de tomber, il y a quelques mois, sur un ouvrage qui comprenait les trois cents pages de mon livre, charriées de site en site depuis des années.

J’ai donc assigné le responsable de la première mise en ligne et tous les éditeurs et hébergeurs des sites professionnels en justice, laissant à la sagacité du juge le soin de départager les responsabilités. Je pensais alors que les juges jugeaient selon la loi et faisaient preuve de sagacité.

La Société des Gens de Lettres, particulièrement choquée par la mise en ligne sauvage et par l’atteinte à mon droit moral sur mon œuvre due à l’absence de toute mention à mon nom et au titre du livre, m’a prêté son concours et a financé pour partie la procédure.

J’ai laissé mon avocat chiffrer les dommages.

Étant dans mon droit, étant soutenue par une association d’auteurs et n’ayant rien à me reprocher, je suis partie, confiante, en justice.

La chute n’en a été que plus dure. Quand vous vous méfiez, vous vous protégez. Mais quand vous faites confiance, la claque de la désillusion n’en est que plus violente.

 

LES LOIS

 

Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

En tant qu’auteure, j’ai un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous sur mon œuvre, le « tous » incluant les juges. Sinon, ce n’est plus « opposable à tous ».

 

Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Toute représentation de mon livre « Le Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs », faite sans mon consentement – et de surcroît dans mon affaire, sans me citer -, est illicite.

 

Article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

Dans sa décision, la Cour d’appel reconnaît que je suis l’auteure du livre « Le Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs ». Il serait difficile de faire autrement puisque « Le Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs » est divulgué sous mon nom depuis plus de vingt ans, avec n°ISBN (soit un dépôt légal). Il est aussi et évidemment référencé à la BNF.

 

Article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle

Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres…

La liste est longue mais inutile d’aller plus loin puisque l’affaire porte sur un livre, référencé par la BNF et vendu en librairie, précisément sur « Le Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs », publié et venu sous mon nom depuis plus de vingt ans.

 

Article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

La loi interdit d’opérer des distinctions entre les œuvres de l’esprit, puisque le contraire nous conduirait tout droit vers un régime de censure. Il n’entre pas dans les attributions des juges de juger l’œuvre.

 

Il existe quantité d'autres lois (toutes ont été violées par les juges) mais celles-ci sont déjà amplement suffisantes pour protéger les droits des auteurs, et donc mes droits.

 

LA DECISION

Je reproduis l’intégralité des motifs de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris sur le litige qu’elle avait à juger. C’est dans la motivation (les motifs) que l’on trouve, outre les raisons que les juges donnent pour expliquer leur décision, la façon dont ils ont considéré les faits.

Je retranscris les attendus dans des encadrés, sans rien modifier, à part [XXX],  qui remplacera le nom de certains de mes adversaires, et toujours entre crochets [ ] des précisions nécessaires à la compréhension de la décision.

Il n’y a aucune autre modification et le signe (…) est le fait des juges, et non une coupe de ma part. Même chose pour les (ses), (il), (elle) qui sont des parenthèses ajoutées par les juges.

Concernant le nom de mes adversaires, les seuls que je laisse sont celui de M. Claude Rozier et celui de M. Pierre Cassez. Pour les autres, je respecterai leur anonymat (j’en explique en détail les raisons dans mon livre qui porte sur cette affaire : comme ils ont fait preuve de moralité en ne faisant pas exécuter la décision, je pense qu’il est plus humain de ma part et pour cette raison de respecter leur anonymat).

La motivation d’une décision commence toujours par la formule « attendu que… » ou « considérant que… », puis se poursuit simplement par « que… ».

Pour des raisons de clarté, vous pourrez lire :

  • en noir et encadré la décision de la Cour d'appel ;
  • en bleu mes commentaires (que je ne peux faire que dans l'après-coup, une fois la décision rendue) ;
  • en violet mes écritures produites devant la Cour d'appel ;
  • en vert les écritures de mes adversaires.

 

En effet, afin d’établir la vérité, il vous faudra également prendre connaissance des éléments et arguments soumis aux juges. On ne peut que le regretter mais la vérité n’est pas toujours présente dans les décisions de justice. C’est pourquoi quand on veut vraiment connaître la vérité, on ne peut pas se contenter de lire le jugement. Tous ceux qui ne s’intéressent qu’au jugement ne cherchent pas la vérité.

Ceux qui ont cherché la vérité dans l’affaire Dreyfus ne l’ont pas trouvée dans la décision des juges.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 /

ARRET DU 29 MAI 2015

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 8 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente - Mme Sylvie NEROT, Conseillère - Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Sur la protection de l’œuvre par le droit d’auteur

Considérant, au fond (pages 33 à 67 de ses conclusions), que l'appelante soutient que la solution retenue par le tribunal [référence au premier jugement] conduit à admettre que «ses) années de recherche et de travail pour son ouvrage ne méritaient aucune protection ou reconnaissance» ; qu'en considérant simplement, estime-t-elle, qu'«une littérature antérieure sur le sujet (…) préexistait mais sans citer, et pour cause, de passages antérieurs pertinents, (il) a largement outrepassé l'esprit de la loi afin de (la) priver du droit à protection sur son œuvre», la laissant ainsi à la disposition de tous sans qu'elle puisse s'y opposer ; que cette décision doit, en outre, être censurée car elle crée «un objet de droit non identifié, à savoir un livre de 400 pages sans auteur» ; que quand bien même son ouvrage serait une synthèse d'œuvres antérieures – ce qu'il n'est pas – et contiendrait de rares emprunts - qu'elle signale - il n'en serait pas moins susceptible d'être protégé ;

Que les mesures de constat opérées (pièces 4 et 9) établissent que trois des cinq sites argués de contrefaçon [XXX] reproduisent servilement plus de 150 pages de son livre qui en compte 390, tandis que deux autres [XXX] en reproduisent 286, ceci sans son autorisation et sans la citer, l'initiateur de la numérisation étant, selon elle, Monsieur Rozier, et le contenu de son site ayant été postérieurement mis en ligne par les autres intimés puis par des tiers non attraits en la cause ;

Qu'incriminant, par conséquent, une reproduction servile et non une inspiration, elle estime que le tribunal, s'appuyant sur une jurisprudence non pertinente et posant comme principe qu'il existe des textes librement reproductibles, a commis une erreur manifeste d'appréciation de la loi en mettant à sa charge la preuve de l'originalité de son œuvre alors que «toute reproduction faite sans le consentement de l'auteur est illicite», la question de son originalité n'étant posée par la loi que pour le titre et l'adaptation ;

Qu'étant l'auteur de cette œuvre, en vertu de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, elle se prévaut de son «droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous»  et affirme qu'aucune loi ne la contraint à faire la preuve de l'originalité de son œuvre, estimant que «quand on s'est contenté de recopier, contester l'originalité de l'œuvre que l'on a copiée est de la pure mauvaise foi qui doit être considérée comme un facteur aggravant» ;

Qu'elle soutient encore que dès lors que ses phrases sont «parfaitement distinctives, elles sont de ce fait originales et automatiquement protégées» et que la mise en cause de l'originalité de son ouvrage par les intimés n'est pas fondée ;

Qu'elle ajoute que, selon ses choix et sensibilités, cet ouvrage expose de manière originale les 22 arcanes majeurs selon le plan suivant : description // interprétation // nombre // nom // sens initiatique // sens psychologique // sens divinatoire ; que, contrairement aux affirmations de Monsieur Rozier, elle a «pensé son plan (qui est de facto un plan personnel)» et en a, de surcroît, expliqué l'intérêt de manière détaillée dans son livre ; que cet intimé ne peut nier que l'œuvre  est «distinctive et donc originale» alors qu'elle est la seule à traiter du nom et du sens psychologique et que Monsieur Rozier comprend nécessairement cette étude puisqu'il l'a reproduite ;

Que ce plan d'étude précise-t-elle, ne se retrouve dans aucun ouvrage sur le tarot de Marseille ; qu'elle a certes emprunté à des prédécesseurs (qu'elle a soin de citer) mais selon une approche très innovante du tarot de Marseille dont elle n'entend cependant pas discuter, le droit d'auteur ne protégeant pas les idées ;

Que son œuvre est originale en ce qu'elle aurait été rédigée de manière différente si elle l'avait été par quelqu'un d'autre et qu'aucun élément antérieur ne permet de remettre en cause ses choix artistiques, éditoriaux et organisationnels dans sa présentation des différents arcanes ;

Que pour dénier l'originalité d'une œuvre, poursuit-elle, on ne peut que lui opposer une œuvre identique et antérieure si bien que l'originalité est acquise «sauf à ce que les contrefacteurs démontrent formellement le contraire» et qu'il n'y a pas à exiger d'elle «qu’elle fasse la démonstration de l'originalité de son œuvre, ce qui est aussi absurde que matériellement impossible» ;

 

Jusque-là, ça va. La Cour d’appel reprend dans ses attendus, quasiment mot à mot, mes écritures qui sont fondées en droit et en fait et qui tombent sous le sens. Je n’ai pas à faire la preuve de l’originalité de mon œuvre. C’est la loi.

Vous pouvez considérer que je devrais être contente. Je le serais si la Cour d’appel en avait tenu compte… mais si elle en parle, histoire de dire qu’elle m’a entendue, elle n’en tient aucun compte.

Si elle en avait tenu compte, le reste n’aurait pas suivi. Car, à défaut d’éléments contraires apportés par mes adversaires (et il n’y en a pas eus, comme le reconnaît la Cour d’appel elle-même à la fin de sa motivation), mon argumentation, qui est reprise par les juges, aurait dû suffire à mettre un terme au débat sur l’originalité de mon œuvre. 

Ces principes étant rappelés, et n’étant pas contestés, parce qu’ils ne sont pas contestables, la Cour d’appel aurait dû passer aux faits de plagiat. Mais vous verrez que c’est bien plus loin que les juges vont évoquer « Sur l’action en contrefaçon », qu’ils expédieront en moins de dix lignes !

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Qu'elle reproduit, à cet égard, trois phrases de la page 161 de son ouvrage en affirmant qu' «il s'agit sans contestation possible de phrases originales, avec un fond et une forme précis» ; qu'il appartient donc aux intimés, selon elle, de démontrer le défaut d'originalité de l'œuvre en établissant que chacune de ses phrases se retrouve à l'identique dans un ouvrage identique ;

 

Ça commence à se gâter. Je n’ai évidemment pas seulement reproduit trois phrases pour démontrer l’originalité de mon œuvre. J’ai pris ces phrases comme exemple, mais j’ai évidemment fait la même chose avec d’autres passages de mon livre.

La Cour d’appel indique dès le début de ses attendus que mes écritures sur la question de l’originalité de mon œuvre font 35 pages – « Considérant, au fond (pages 33 à 67 de ses conclusions) » –, et pas trois phrases. On se doute que, en réaction au jugement effarant rendu en première instance, j’ai fait valoir de nombreux arguments et que j’ai mis en avant de nombreux passages de mon texte.

Je précise aussi que, même si j’avais un avocat, je suis la rédactrice des conclusions produites devant la Cour d’appel, étant la mieux placée pour parler de mon œuvre.

Les premiers juges avaient d’ailleurs estimé, dans leur motivation, qu’il revenait à l’auteur, et seulement à l’auteur, de faire la preuve de l’originalité de son œuvre. A quoi, j’avais répondu dans l’après-coup : « et comment font les auteurs disparus, alors ? ».

Néanmoins, et malgré son absurdité, j’ai pris à la lettre la motivation des premiers juges et j’ai rédigé les conclusions devant la Cour d’appel. Vous reconnaîtrez mon style, de toute façon, puisque, n’en déplaise aux juges, mon style est très reconnaissable.

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

Il n'y a pas à exiger de Madame Corinne Morel qu’elle fasse la démonstration de l'originalité de son œuvre, ce qui est aussi absurde que matériellement impossible.

Prétendre le contraire serait aussi aberrant que de considérer qu'un poème de Baudelaire ne serait pas original au prétexte qu'il n'est pas l'inventeur de la poésie ou que les termes : beauté, volupté ou albatros se retrouvent dans d'autres poèmes !

Ainsi, lorsque Madame Corinne Morel écrit :

" Plus qu'il ne marche, l'Hermite chemine. Son mouvement est lent, régulier et silencieux. Il incarne l'homme en quête de vérité, à la recherche de sa véritable identité. Son avancée traduit néanmoins un mouvement plus psychologique que physique. Ce n'est pas une lame d'état mais une lame de passage, comme le seront également l'Arcane XIII et le Mat." (p. 161 du « Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs »),

il s'agit sans aucune contestation possible de phrases originales, avec un fond et une forme précis.

Retrouver ces mêmes phrases à l'identique dans un autre ouvrage est une copie servile.

Retrouver ces mêmes phrases sur les sites de tous les intimés est une reproduction illicite et sanctionnée par la loi.

Considérer que ces phrases ne sont pas originales anéantirait toute la protection au titre du droit d'auteur.

En raisonnant par l’absurde, faudrait-il que Madame Corinne Morel produise à l’audience toute la littérature sur le sujet et qu’elle demande au juge de chercher si, dans les centaines de milliers de pages, produites on retrouve ces mêmes phrases ?

C'est impossible.

Pour cette raison, la preuve de la non-originalité d’une œuvre doit être rapportée par les intimés, qui devraient démontrer que chaque phrase de l’œuvre de Madame Corinne Morel se retrouve à l'identique dans des ouvrages antérieurs au sien.

 

On constate que si la Cour d’appel mentionne ces phrases (quatre phrases, et non trois comme le dit la Cour d’appel) extraites de mon livre, et qui étaient mises en exemple, elle ne répond aucunement au constat qui lui était demandé de faire.

Puisque ces quatre phrases ne sont pas dans un autre livre que le mien, il ne fait aucun doute qu’elles sont de ma plume et parfaitement originales. Dans ce cas, elles sont protégées au titre du droit d’auteur et je dois être citée quand on les reproduit.

La seule possibilité pour la Cour d’appel de dénier l’originalité de ces quatre phrases aurait été de dire qui les a écrites et dans quel livre ou document on les trouve.

La Cour d’appel n’est pas en mesure de dire et de prouver que ces phrases se trouvent dans un autre livre que le mien, livre dont il aurait fallu citer et le titre et l’auteur, pourtant, elle n’en tire pas les conséquences qui s’imposent.

Il est certain que, dans ces conditions, il est impossible de faire la preuve de l’originalité de son œuvre, preuve qui, rappelons-le, n’est pas exigée par la loi. 

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Qu'elle soutient de plus qu'aucune des phrases issues du site internet de Monsieur Rozier ne se retrouve dans les ouvrages antérieurs que les intimés invoquent et que ses lecteurs n'ont pas manqué de faire l'éloge de son œuvre, fruit, expose-t-elle, d'un travail d'analyse et d'écriture parfaitement personnels et originaux ;

 

La formulation est tendancieuse, il faut lire :

« Qu'elle soutient de plus qu'aucune des phrases issues du site internet de Monsieur Rozier [et qui sont une copie de l'œuvre de Madame Corinne Morel] ne se retrouve dans les ouvrages antérieurs que les intimés invoquent [puisqu’ils n’ont pas copié ces livres mais le livre de Madame Corinne Morel] et que ses lecteurs [les lecteurs de Madame Corinne Morel] n'ont pas manqué de faire l'éloge de son œuvre [j’avais produit les témoignages de lecteurs que l’on peut trouver sur les librairies en ligne], fruit, expose-t-elle, d'un travail d'analyse et d'écriture parfaitement personnels et originaux ; »

Je pense que c’est plus clair. 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Que les affirmations de Monsieur Rozier, auteur de l'acte délictueux qui a mis l'œuvre à la disposition de tous, sont à son sens [au sens de Madame Corinne Morel] contestables, en particulier, la « solution classique » qui lui est opposée selon laquelle il appartient à l'auteur de faire la preuve de l'originalité alors que cela «contrevient à la présomption d'innocence et à la charge de la preuve» ou encore le fait qu'il n'y a pas de présomption d'originalité concernant les œuvres publiées alors même qu'elles reproduisent l'article 40 alinéa 1er de la loi du 11 mars 1957 [désormais nommé Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle] ;

Qu'il appartient uniquement à l'auteur, estime-t-elle, de prouver qu'il a écrit l'œuvre, aucune loi ne lui imposant d'en prouver l'originalité et qu'à suivre le raisonnement de Monsieur Rozier, il est impossible pour un auteur de faire la preuve de l'originalité de son œuvre puisque la question se pose alors de savoir ce que protège le code de la propriété intellectuelle s'il ne protège ni le fond, ni la forme ou encore ce qu'il faut faire pour qu'une œuvre soit protégée si ce ne sont ni le choix du vocabulaire ni l'agencement des mots qui rendent l'œuvre originale ;

 

Une fois encore, mon argumentation, qui est reprise à la lettre par la Cour d’appel, sans être contestée, aurait dû suffire à mettre un terme au débat sur l’originalité de mon œuvre. 

Non parce que c’est moi qui le dis, mais parce que c’est la loi. La grande oubliée de la Cour d’appel. D’ailleurs, il n’y a que moi qui cite la loi. Les juges, la loi, ils ne connaissent pas !

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Qu'elle reprend, enfin, l'exemple de l'arcane XVI (Maison Dieu) tel que présenté dans ses écritures par Monsieur Rozier, en parallèle avec les œuvres antérieures qu'il cite, et souligne l'importante amputation opérée de son propre texte afin de créer l'illusion, selon une méthode «à la limite d'une manœuvre frauduleuse», d'un consensus général qui n'existe pas, lui reprochant en outre de déconsidérer dans ses écritures une œuvre qu'il a pourtant reproduite ;

 

M. Claude Rozier, le responsable de la première mise en ligne et le seul, dans mes adversaires, dont la Cour d’appel reprend les écritures, avait produit quatre extraits de livres, en pratiquant de nombreuses coupes, prouvées par l’abondance du signe (…), et dont le but était de montrer que tous les auteurs, parmi lesquels j’étais, disaient la même chose.

L’abondance des coupes rend la compréhension des textes parfois difficiles (je préfère vous prévenir), la Cour d’appel n’en a pas été dérangée, pas plus qu’elle n’a cherché (ce qui est pourtant précisément son rôle) à établir les raisons de couper ces textes.

 

Les écritures de Monsieur Rozier devant la Cour d’appel :

A titre d’exemple, concernant l’arcane XVI, la Maison Dieu :

L'analyse qu'en fait Gérard VAN RIJNBERK tient en 14 lignes, à cheval sur les pages 250 et 251 de son livre (Pièce n°7).

Tous les commentateurs qui l'ont suivi n'ont pas fait autre chose que développer le thème qu'il avait cerné :

« Des dangers qui menacent celui qui s’occupe de science occulte ou de mystique, le pire est celui de l’orgueil (…) celui qui perd la mesure de sa propre insignifiance, qui ayant acquis un brin de science occulte ou qui, ayant entrevu par une fente de la clôture, un tout petit rayon de l’Ineffable Lumière, se croit pour ce motif plus que les autres hommes et s’enorgueillit dans sa folie, cet encensé se trouve infailliblement, d’un moment à l’autre devant l’ange qui lui rappellera son nom : … « Qui est comme Dieu ? ». Et la foudre lancée le précipite de la tour au sommet de laquelle il croyait pouvoir se pavaner au dessus de ses semblables. »

 

 - Paul MARTEAU en fait quant à lui une analyse toute aussi similaire en pages 69-71 de son ouvrage (Pièce n°11) :

« La Maison-dieu montre la limite de la puissance humaine et son impossibilité à édifier définitivement. La lame précédente, le Diable, entre autre sens, signifiait le mal ; mais le mal étant une interprétation humaine, n’a pas d’existence réelle, car il n’y a ; que des forces qui luttent pour progresser ; la Maison-Dieu vient après le Diable parce qu’elle représente le progrès humain, qui est de toujours reconstruire ce qui sera toujours démoli, principe même du progrès. La Maison-Dieu signifie donc que toute construction créée par l’homme est destinée à être détruite, que ce soit une construction mentale ou une construction physique, car tout ce qui prend sa base dans la matière doit disparaître. (…) nées dans la pensée de l’homme et qu’il croit édifier fortement, sont dévorées par la flamme même de son désir et, ainsi entraînent sa chute. (…) La tour signifie aussi que l’homme, se croyant tout puissant, l’élève pour étendre sa domination, mais comme son libre arbitre est très limité, il la voit s’écrouler, alors qu’il la croît définitive, puis il recommence. »

 

- Edmond DELCAMP consacre quant à lui à cet arcane les pages 317 à 333 de son ouvrage (Pièce n°8) qui reprend le thème déjà développé par Gérard VAN RIJNBERK :

« L’épreuve par le Diable peut conduire chacun soit à consolider, soit à détruire la Maison Dieu qu’il porte en lui (…). Le Diable, c’était l’orgueil, l’orgueil qui menace toujours celui qui s’élève comme l’illustre de façon si vivante (…) le récit de la Tour de Babel et, nous allons voir, l’image de la Tour Foudroyée. (…) Ces deux aspects du Diable nous mènent à la Maison Dieu, tout orgueilleuse foudroyée par le feu du ciel qui la découronne et en précipite le maître tandis que son auteur est écrasé à son pied. (…) L’orgueil a pu construire aussi une Maison Dieu qui n’était que forme, que moyen de domination d’un esprit se croyant parvenu déjà au dessus de l’humain et appelé par là à le régenter alors qu’il aurait dû le conduire non pas en lui imposant quoi que ce soit mais en l’attirant par sa douceur, sa bonté et son amour. »

 

- Et enfin, les considérations de Madame MOREL sur ce même arcane (Pièce n°9) n'apportent rien qui ne soit déjà contenu dans les trois ouvrages publiés antérieurement au sien :

« Sur le plan symbolique, la tour traduit un désir d’élévation. Sa construction verticale symbolise la volonté humaine d’atteindre les cieux, c'est-à-dire les dieux. Elle illustre plus une création mentale et spirituelle que physique et matérielle. L’exemple, le plus célèbre, de sa valeur architecturale nous est donné par la Tour de Babel. (…) Outre la foudre, l’arcane XVI repose sur l’archétype de la chute. La descente d’ordre physique, illustrée par le fait de tomber, se rattache à la descente spirituelle. La chute est évoquée dans maintes traditions. (…) Chaque fois, l’Homme rompt cette perfection, cet état idéal, en commettant une faute. Il en est à la fois victime et bourreau car il est responsable de sa chute en même temps qu’il la subit. (…) cette dimension symbolique est d’un grand apport dans la compréhension de l’arcane XVI. (…) Il est l’auteur, souvent inconscient mais actif quand même, des calamités qui s’abattent sur son existence. (…) Ne pas tolérer que son œuvre, qu’elle soit professionnelle, artistique ou affective, soit remise en cause, c’est la croire parfaite et donc faire preuve de présomption et d’orgueil. »

 

Outre que la démonstration de M. Claude Rozier, au demeurant tronquée puisqu’il faudrait combler toutes les coupes si l’on voulait vraiment connaître le texte de chaque auteur, tombe à plat, lui donner un quelconque crédit serait admettre que les livres de mes confrères ne sont pas plus protégés au titre du droit d’auteur que le mien. Ils vont être ravis de l’apprendre !

Sans compter que M. Claude Rozier affirme, avec un culot extraordinaire comme seul un plagiaire peut en avoir, que mes considérations « n'apportent rien qui ne soit déjà contenu dans les trois ouvrages publiés antérieurement ». Pourquoi avoir reproduit mon livre, alors, et non celui de l’un de ces trois autres auteurs, qu’il place manifestement au-dessus de ma médiocre œuvre ?

A défaut de se la poser, la Cour d’appel aurait dû lui poser la question.

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

A la lecture de ces extraits, il est impossible de considérer, sauf à violer gravement la législation sur le droit d’auteur que l’un de ces textes ne serait pas original et donc ne serait pas protégé au titre du droit d’auteur.

Pour convaincre du contraire, Monsieur Rozier a procédé à des coupes significatives de façon à donner l’illusion d’un consensus et de propos communs.

Mais, en réalité, voilà l’intégralité du texte de Madame Corinne Morel, une fois que les coupes sont comblées, sachant que c’est l’ensemble du texte ci-dessous que Monsieur Rozier a reproduit sur son site Internet et non l’extrait de quelques lignes qu’il nous présente ci-dessus, considérablement amputé par des coupes, dont le but est manifestement frauduleux.

« 1. Sur le plan symbolique, la tour traduit un désir d’élévation. Sa construction verticale symbolise la volonté humaine d’atteindre les cieux, c'est-à-dire les dieux. Elle illustre plus une création mentale et spirituelle que physique et matérielle. L’exemple, le plus célèbre, de sa valeur architecturale nous est donné par la Tour de Babel. (…)

Première coupe de M. Claude Rozier.

Ci-dessous le texte coupé par M. Claude Rozier :

« Le mot Babel vient d’ailleurs de la racine Bll, qui signifie confondre.

Pourtant, dans le Tarot, sa couleur l'identifie bien à une œuvre humaine et non divine. Elle témoigne de certaines imperfections, telle l'absence d'ouverture. Aucune porte pour pénétrer à l'intérieur, comme si les constructeurs s'étaient, volontairement ou involontairement, emmurés vivants. On pense naturellement à la métaphore de la tour d'ivoire.

En renforcement de cette comparaison, les fenêtres sont bleues, ce qui crée un paradoxe : si la fenêtre est symbole d'ouverture, le bleu est symbole de fermeture.  Leur nombre évoque le ternaire sacré, car l’homme désire une création parfaite. Cependant, sa construction est décentrée, c'est-à-dire non équilibrée.

2. Les créneaux jaunes participent du même symbolisme : leur couleur solaire tranche avec l'ensemble de la tour qui est couleur chair. On a ainsi le sentiment que plus l'individu s'élève, plus sa création s'épanouit et plus il pense avoir transformé sa condition. Les créneaux prennent valeur d'achèvement. Ils marquent le terme, la fin de l'œuvre. Or, d'un point de vue cosmique, l'accomplissement total ne peut exister que dans le mouvement. Les créneaux correspondent, de par leur couleur et leur fonction, à la présomption humaine s'exprimant dans la phrase : « je suis arrivé ». L'homme est atteint dans cette illusion. Toute son œuvre n'est pas détruite, seul le sommet est touché ; la base demeure intacte.

La flamme symbolise la foudre, c'est-à-dire le feu divin. Dans la mythologie grecque, Zeus, le dieu des dieux, était l'unique possesseur de la foudre (donc du feu) jusqu'à ce que Prométhée la vole pour en faire don aux humains. D’autres mythologies attestent des mêmes croyances. La foudre vient du ciel et, dans la plupart des cultures, les dieux résident dans le ciel. Elle n'est ni prévisible, ni contrôlable, et c'est pour cette raison qu'elle terrifie. Elle est interprétée comme la vengeance divine s'exerçant, par la voie du feu, sur les humains.

Mais il ne faut pas négliger le fait que le feu s'articule sur un double symbolisme. Il possède une dimension destructrice alliée à une dimension purificatrice. S'il tue, broie, enflamme, brûle, il nettoie aussi. C'est pourquoi, sous couvert de les purifier, on réservait le bûcher aux hérétiques et autres sorcières. Il ne s'agissait alors, dans les consciences folles et justicières, pas seulement d'ôter la vie mais d'assainir les âmes, que l'on croyait souillées.

Les rituels crématoires en Inde visent, eux aussi, mais pour des raisons différentes, à purifier l'âme, en favorisant la sortie du corps.

Dans l'édition originale du Tarot de Marseille, la flamme est toute en finesse et en volutes. Elle s'apparente pour de nombreux observateurs à un plumeau ou à un panache. Le dessin, ainsi travaillé, enlève le caractère imprévisible de la foudre. Le temps passé à l’élaborer (ce n'est pas comme s'il s'agissait de simples traits) symbolise la lenteur de sa mise en place, même si dans la réalité, elle peut apparaître avec violence.

La flamme ne détruit pas mais détache simplement le sommet de la tour comme pour aérer ce qui était trop hermétiquement clos.

L'ouverture par le haut rappelle la naissance d'Athéna. Zeus, pour soulager une douleur cérébrale, prie Héphaïstos, dieu forgeron, de lui fendre le crâne d'un coup de hache. Son immortalité lui autorise un traitement si violent. Cette étrange trépanation accomplie, Athéna, déesse de la raison et de l'intelligence, sort toute entière de la tête de Zeus, déjà adulte et couronnée de son casque. De même, la foudre peut, sous l'effet de son action, favoriser une prise de conscience et faire éclore l'intelligence subtile des choses.

3. Les boules multicolores confèrent à l'arcane une dimension apocalyptique. Les éléments se déchaînent, l'ordre des choses est bouleversé. Lorsque l'individu est blessé, il a le sentiment que tout contribue à son affaiblissement, que plus rien ne fonctionne. Ce ne sont pas seulement ses constructions qui s'effondrent, c'est l'univers dans sa totalité… »

 

La première coupe, opérée par M. Claude Rozier, dans ses écritures en justice, n’est toujours pas comblée, c’est vous dire la manœuvre !

Je ne vais toutefois pas continuer pour ne pas alourdir votre lecture car ce n’est pas un livre sur le symbolisme du Tarot de Marseille que vous avez choisi de lire.

Il n’en demeure pas moins que M. Claude Rozier a réduit, dans ses écritures en justice, un texte de quinze pages en une vingtaine de lignes.

Mais si M. Claude Rozier a coupé mon texte, dans ses écritures en justice, c’est l’intégralité de mon texte, et non mon texte coupé, qui était sur son site et qui était proposé au téléchargement. La Cour d’appel ne pouvait être trompée et ignorer ces faits puisque mes écritures en justice continuaient à combler les coupes et comportaient les quinze pages que j’ai écrites à propos de la Maison-Dieu dans mon livre Le Guide du Tarot, les Arcanes majeurs et qui étaient intégralement reproduites sur le site de M. Claude Rozier.

La Cour d’appel avait mes écritures en justice et, bien évidemment, mon livre et les constats d’huissier réalisés sur le site de M. Claude Rozier.

Pourtant, et comme à son habitude, la Cour d’appel n’a pas relevé, comme je lui demandais de le faire, qu’il n’était pas normal que M. Claude Rozier coupe mon texte, dans ses conclusions, puisqu’il ne l’avait pas coupé sur son site. Pas plus qu’elle ne s’est prononcée sur les textes qui lui étaient soumis, ne pouvant que constater qu’il s’agissait de quatre textes différents écrits par quatre auteurs différents.

Tout le monde peut constater que mon texte est distinct de ceux que M. Claude Rozier m’a opposés. La Cour d’appel, une fois de plus, n’en a pas tiré les conclusions qui s’imposent. Pourquoi ? Parce que le faire, c’était me donner raison.

Soit ce texte est de ma plume, soit il ne l’est pas.

S’il est de ma plume, je dois être citée.

S’il ne l’est pas, je n’en suis pas l’auteur. Dans ce dernier cas, la Cour d’appel aurait dû déterminer qui en était l’auteur.

Étant dans l’incapacité de le faire, la Cour d’appel ne peut que convenir que je suis l’auteur de ce texte et que ce texte est parfaitement original, ce qui ne l’empêche pas de considérer que je ne dois pas être citée quand on le reproduit ! La raison ? Aucune.

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Qu'elle conclut que «tous les arguments qui tendent à juger l'originalité de l'œuvre selon des raisons de genre, de forme d'expression, de mérite ou de destination, doivent donc être écartés car ils contreviennent ouvertement à la loi. Le législateur a pensé à raison qu'il fallait protéger les œuvres contre les avis subjectifs, partiaux et, dans le cas de Monsieur Rozier, contre des avis hypocrites et de pure mauvaise foi, tendant à refuser à une œuvre la protection au titre du droit d'auteur en raison de son genre, de sa forme d'expression, de son mérite ou de sa destination, comme on ne peut pas refuser les droits élémentaires à un citoyen français en raison de ses origines, de sa religion, de sa préférence sexuelle ou tout autre considération discriminatoire. Comme tous les citoyens français sont également protégés par les lois françaises, toutes les œuvres de l'esprit sont protégées par les lois françaises» ; et que si la cour n'était pas convaincue par «tous les arguments objectifs», qu'elle fasse procéder à une expertise judiciaire qui comparera son œuvre et les œuvres antérieures publiées sur le tarot de Marseille ;

 

De nouveau, mon argumentation, qui est reprise mot à mot par la Cour d’appel, sans être contestée, aurait dû suffire à mettre un terme au débat sur l’originalité de mon œuvre. A plus forte raison, quand je viens de rappeler le caractère discriminatoire de l’attitude qui consiste à différencier les œuvres et les auteurs. Mais la Cour d’appel, si elle retranscrit mes écritures, les ignore.

La Cour d’appel a manqué à ses devoirs précédemment, en ne relevant pas des points importants. Mais le pire reste à venir : tout ce qu’elle va faire à partir de là, elle n’a pas le droit de le faire. Dès lors, les dérapages vont s’enchaîner.

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Considérant, l'essentiel de l'argumentation de l'appelante étant de la sorte exposé, que l'ouvrage intitulé « Les Arcanes majeurs »  écrit par Madame Corinne Morel et qui se présente en trois parties (Les principes – Les 22 arcanes majeurs – Synthèse) ne peut être classé dans la catégorie des œuvres de fiction, tels un roman ou une pièce de théâtre, et bénéficier d'une présomption quasi irréfragable d'originalité tant l'auteur d'une telle œuvre est conduit à l'imprégner de sa personnalité ; que l'ouvrage litigieux s'apparente davantage à une œuvre technique portant, au cas particulier, sur l'étude du tarot ;

 

En différenciant les œuvres de fiction des livres « techniques », la Cour d’appel prend en compte une considération de genre, ce qui est strictement interdit par la loi puisque « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres  de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. » (Article L112- 1 du Code de la propriété intellectuelle).

Comme quoi, si la Cour d’appel retranscrit mes écritures, elle n’en tient aucun compte. Se livrer à la discrimination est même la première chose qu’elle fait, alors que je disais dans mes écritures : « Comme tous les citoyens français sont également protégés par les lois françaises, toutes les œuvres de l'esprit sont protégées par les lois françaises ».

De surcroît, en quoi serait-il plus difficile d’établir l’originalité d’une œuvre « technique » par rapport à une œuvre de fiction ? D’autant que, vous l’avez relevé, la Cour d’appel ne prend pas en compte le style de l’ouvrage.

La Cour d’appel considère manifestement que celui qui écrit un roman policier fait quelque chose qui n’a jamais été fait, contrairement à celui qui écrit une œuvre « technique ». Ce présupposé, en plus d’être totalement subjectif, ne tient pas intellectuellement. De la même manière qu’avant mon livre sur le Tarot de Marseille, il y a eu d’autres livres sur le Tarot de Marseille, avant le roman policier de tel ou tel auteur, il y a eu d’autres romans policiers.

Qu’est-ce à dire ? Que seules les œuvres premières dans chacun de leur domaine respectif sont originales ? Eh bien, les rayons des librairies vont se vider d’un coup et la culture va s’appauvrir. Nous n’aurons plus que le point de vue d’un auteur sur un sujet déterminé. L’auteur qui est dans les bonnes grâces du pouvoir et/ou des juges ? Ce principe vaut pour le cinéma. Impossible de continuer à faire des films dans ces conditions. Idem, pour l’art, tous les tableaux ont déjà été peints, n’est-ce pas ? Nous n’aurons plus qu’une poignée de livres, un seul cinéma et un seul musée. Le régime de censure commence… là ! 

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Qu'il résulte d'abord de cette qualification qu'à juste titre Madame Morel conteste l'argument qui lui est opposé selon lequel elle a emprunté à un existant culturel relatif à l'étude du tarot dans la mesure où il s'agit de données (notamment explicitées au premier chapitre de l'œuvre [Le Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs], en page 18, comme «une iconographie d'inspiration médiévale et mêlée de symboles chrétiens») que rien n'interdit à un nouvel auteur de reprendre comme un matériau de base ;

 

La Cour d’appel, reprenant mon argumentation, se ressaisit quelque peu mais elle n’en a pas moins différencié au préalable les œuvres de fiction des œuvres qu’elle qualifie de « techniques ». Motivation qui sera reprise par d’autres juges dans d’autres décisions. C’est grave !

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Que, toutefois et contrairement à ce que soutient l'appelante, sont indifférents pour apprécier l'éligibilité d'une œuvre à la protection instaurée par le droit d'auteur le bagage universitaire de  son auteur, l'ampleur du travail fourni ou la taille de l'ouvrage réalisé, de la même façon que le mérite de la pensée qui y est exprimée ;

 

Les juges réalisent-ils la portée de leur motivation et la menace insupportable qu’elle fait peser sur tous les auteurs ?

 

1) La Cour d’appel outrepasse dangereusement ses droits. Son « pour apprécier l'éligibilité d'une œuvre à la protection instaurée par le droit d'auteur » le prouve. Il n’y a pas à apprécier l’éligibilité d’une œuvre à la protection instaurée par le droit d’auteur. C’est absolument faux et c’est une violation incroyable de l’esprit de la loi. Ce n’est pas le juge qui protège l’œuvre. C’est la loi.

Personne, que ce soit à l’école ou en dehors de l’école, ne peut copier un texte qu’il n’a pas écrit, sans citer l’auteur, et encore moins en le signant de son nom.

La Cour d’appel, elle, considère que les livres qui sont dans les rayons des librairies ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur. Par conséquent, qu’on peut les reproduire et, si l’auteur s’en plaint, que c’est aux juges d’apprécier l’éligibilité de son œuvre à la protection instaurée par le droit d’auteur.

Quelle est cette nouvelle règle, créée de toutes pièces par nos juges français et cautionnée par notre ministre de la Justice ?

Qui veut de cette nouvelle règle ?

Ceux qui copient mais certainement pas ceux qui créent.

 

2) On a vu précédemment que le style n’était pas pris en compte par la Cour d’appel, et cette dernière y ajoute « sont indifférents pour apprécier l'éligibilité d'une œuvre à la protection instaurée par le droit d'auteur le bagage universitaire de  son auteur, l'ampleur du travail fourni ou la taille de l'ouvrage réalisé, de la même façon que le mérite de la pensée qui y est exprimée ».

Tout le monde comprend la menace qu’une telle posture, totalement contraire à la loi, fait peser sur tous les auteurs. Non seulement leur œuvre n’est plus protégée par la loi (dixit la Cour d’appel de Paris), mais les juges rendent impossible sa protection devant eux, puisqu’ils écartent, en plus du style, le bagage universitaire ou autre de son auteur (donc son champ de compétences, son parcours, son vécu, etc.), l’ampleur du travail fourni, la taille de l’ouvrage et le mérite de la pensée qui y est exprimée.

On ne voit pas comment, sauf avec des dessous de table, un auteur peut obtenir des juges la protection de son œuvre au titre du droit d’auteur.

Ce n’est pas grave pour les auteurs. C’est dramatique.

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Que, par ailleurs, il résulte de cette qualification que Madame Morel ne peut valablement prétendre que la seule preuve qui lui incombe est celle de sa qualité d'auteur ;

 

Si, au regard de la loi, c’est la seule preuve qui m’incombe. Ce n’est pas moi qui le prétends, c’est la loi qui le dit. Du moment où je suis l’auteur du texte, il est protégé au titre du droit d’auteur. De facto. Toute personne qui copie ou paraphrase mon texte doit me citer.

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Que se prévalant du monopole accordé à l'auteur, il lui appartient, en effet, de démontrer que son étude sur le tarot de Marseille dont l'originalité est contestée exprime sa personnalité par sa composition, par le plan qu'elle a adopté ou encore par le style qui lui est propre ;

 

L’originalité de mon œuvre est contestée par ceux qui l’ont copiée. Il n’y a rien qui choque les juges ? Vraiment ? Non ?

Les juges obligent la victime des faits à se justifier. Rien que cette façon de juger doit nous alerter : une victime n’a pas à se justifier. L’auteur est libre d’écrire comme il l’entend du moment où ce qu’il dit ne tombe pas sous le coup de la loi et il n’a pas à se justifier sur sa façon d’écrire et sur les sujets sur lesquels il choisit d’écrire. Quelle atteinte à la liberté d’expression de l’auteur de la part des juges français !

Je n’ai pas, contrairement à ce que dit la Cour d’appel, à démontrer quoi que ce soit, et certainement pas le fait que mon œuvre exprime ma personnalité car si elle n’exprimait pas ma personnalité, ce ne serait pas mon œuvre, mais l’œuvre d’une autre personne. CQFD !

On tourne en rond, parce que le problème sur lequel les juges se penchent est un faux problème. Ils le savent et c’est un procédé délibéré de leur part. L’affaire est très simple et la Cour d’appel la complexifie parce qu’elle ne veut pas me donner raison et juger les faits de plagiat. Elle pose donc une condition non prévue par la loi pour refuser de juger, et c’est ainsi que procèderont dorénavant tous les juges français, si cette décision effarante n’est pas annulée par la Cour de cassation. L’avenir des auteurs n’est guère reluisant.

Le tour de passe-passe des juges est impressionnant, ce sont eux qui détournent la loi et ils tentent de faire croire, dans leur décision, que c’est moi qui ne sais pas faire quelque chose, en l’occurrence la preuve que mon œuvre est originale, alors que, en dehors de la mauvaise foi de ceux qui l’ont copiée, aucun élément concret ne permet de mettre en cause l’originalité de mon œuvre.

J’ai été victime de faits de plagiat mais c’est moi qui suis coupable. Il est temps de remettre les choses dans l’ordre.

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

Dans le cadre du présent litige, les faits reprochés portent sur des actes de contrefaçon perpétrés sur un livre publié avec numéro d’ISBN (donc un dépôt légal) et qui contenait en préambule le rappel de la loi.

Toute personne qui achète le livre de Madame Corinne Morel sait donc que sa reproduction est interdite.

Si la loi est rappelée, c’est que l’originalité est acquise, charge à celui qui prétendrait le contraire de le prouver.

Une œuvre publiée et revêtue des mentions légales est présumée originale comme toute personne est présumée innocente ; charge à celui qui accuse la personne d’un délit de le prouver.

Dans le droit français, on ne doit pas prouver son innocence, c’est à la partie qui s’en prévaut de prouver la culpabilité de celui qu’elle accuse.

Puisque les intimés prétendent que l’œuvre de Madame Corinne Morel n’est pas originale, c’est à eux de prouver leurs prétentions.

Madame Corinne Morel est innocente des faits qu’on lui reproche et elle n’a pas à prouver son innocence parce que l’innocence ne se prouve pas, c’est la culpabilité qui se prouve !

La seule chose que Madame Corinne Morel doit prouver, c’est qu’elle a écrit l’œuvre. Et cette preuve, elle l’a apportée depuis le début de la procédure. La seule preuve objective et matérielle que Madame Corinne Morel peut produire, outre son livre publié et le numéro de dépôt légal, est que son texte ne se trouve dans aucun autre livre sur le même sujet et dans aucun des livres que Monsieur Rozier lui oppose.

Il n’y a pas d’autre preuve plus objective que celle-là.

Si l’acheteur contrevient à la loi et reproduit le livre de Madame Corinne Morel, parce qu’il considère que ce dernier n’est pas original (quel défi à la raison !), alors, selon le droit français, c’est à lui que revient la charge de prouver ses prétentions.

 

Les faits :

Monsieur Rozier, en possession du livre de Madame Corinne Morel, a reproduit ce dernier, alors même que les mentions à la loi française lui rappelaient qu’il n’avait pas le droit de le faire.

Madame Corinne Morel, informée de ces faits, assigne en justice Monsieur Rozier et autres intimés pour la reproduction et la diffusion illicites de son livre.

A ce stade, la question de l’originalité ne se pose pas. Le livre de Madame Corinne Morel est en vente. Pour se le procurer, on doit l’acheter en librairie. Et, comme tous les livres français, son livre ne peut être reproduit et diffusé sans son consentement et a fortiori sans la citer.

Sur cette base, puisque Madame Corinne Morel prétend que Monsieur Rozier a reproduit et diffusé son livre, et conformément au droit français, elle doit prouver ses prétentions.

Que doit-elle prouver ?

1) Qu’elle est l’auteur du livre.

2) Les faits de contrefaçon.

Madame Corinne Morel a prouvé les deux :

- en produisant son livre « Le Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs » et en montrant que les textes de son livre étaient bien de sa plume,

- en produisant, les constats d’huissier, qui attestent de la reproduction et diffusion illicites de ce dernier.

Ces faits n’appellent aucune contestation et ne sont d’ailleurs pas contestés.

Monsieur Rozier, pour sa part, prétend que l’œuvre de Madame Corinne Morel n’est pas originale.

Il s’agit donc des prétentions de Monsieur Rozier, à qui il revient, selon l’article 9 du Code de procédure civile, d’en apporter la preuve : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

C’est Monsieur Rozier qui prétend que l’œuvre de Madame Corinne Morel n’est pas originale, c’est donc à lui de prouver « les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Or, depuis le début de la procédure, on met cette charge sur les épaules de Madame Corinne Morel. Cette contrainte, qui est mise à tort sur l’auteur, est non seulement impossible à satisfaire si l’on refuse les preuves objectives qui attestent de façon indiscutable que Madame Corinne Morel est bien l’auteur du livre « Le Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs », qui constitue une œuvre de l’esprit, selon le terme générique prévu par la loi pour englober tous les genres de création (livres, films, photos, compositions musicales, etc.), mais de surcroît, elle est abusive puisqu’elle viole ouvertement l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui prévoit que « nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas ». Or, aucune loi n’ordonne à l’auteur de faire la preuve de l’originalité de son œuvre. La loi lui impose de prouver qu’il est l’auteur, ce que Madame Corinne Morel fait de façon indiscutable et qui n’est d’ailleurs pas discutée. 

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Que force est de considérer qu'elle procède par simples affirmations quant à la composition et au style de son œuvre, se prévalant incidemment de leur «distinctivité», de «phrases originales avec une forme précise», évoquant «ses choix et sensibilités» ou reproduisant les réactions laudatives de ses lecteurs sans pour autant caractériser de quelle manière se manifeste sa personnalité à travers des choix qui lui sont propres ou préciser en quoi cette œuvre révèle, selon les enseignements de la juridiction communautaire, sa «touche personnelle» ;

 

On est dans l’arbitraire le plus total. L’ordre donné est arbitraire et les conditions pour répondre à l’ordre arbitraire sont elles-mêmes arbitraires.

L’auteur doit ainsi prouver que son œuvre exprime sa personnalité (sic !), sachant que, selon la Cour d’appel de Paris : « sont indifférents pour apprécier l'éligibilité d'une œuvre à la protection instaurée par le droit d'auteur le bagage universitaire de  son auteur, l'ampleur du travail fourni ou la taille de l'ouvrage réalisé, de la même façon que le mérite de la pensée qui y est exprimée », à quoi les juges ajoutent « les phrases originales avec une forme précise », les « choix et sensibilités » de l’auteur et les « réactions laudatives de ses lecteurs ».

Et l’on nous dit de faire confiance à la justice. Ah, les belles leçons républicaines !

évidemment, avec de tels procédés, qui n’ont rien à envier à ceux des dictatures, on ne peut qu’aboutir à une conclusion invraisemblable : comment mon livre pourrait-il ne pas porter ma « touche personnelle » ? C’est un non-sens absolu qui a de quoi inquiéter, en plus des ordres arbitraires donnés, sur le souci de rigueur et de raisonnement des juges. C’est au-delà une véritable insulte à mon travail d’auteur.

La Cour d’appel qui, depuis le début de sa motivation, écarte, sans y avoir répondu, tous mes arguments, dit que je procède par simples affirmations. Ce n’est pas moi qui procède par simples affirmations, c’est la Cour d’appel !

J’ai donné bien des éléments et des arguments. On se demande même ce que j’aurais pu dire d’autres ou de plus.  Tout a été ignoré par la Cour d’appel, sans qu’elle se prononce de son côté concrètement et rigoureusement sur mes arguments.

C’est la logique de l’injustice, puisqu’il est établi dans la décision des juges, comme nous venons de le voir, qu’ils ne prendront aucun élément en compte !

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

Les intimés sont mal placés pour proférer des leçons sur le droit d’auteur à Madame Corinne Morel.

Les intimés ne rapportent en effet aucune preuve ni commencement de preuve quant à l’absence d’originalité de l’œuvre de Madame Corinne Morel : tout juste Monsieur Rozier mentionne-t-il dans ses écritures un « consensus général » quant à la signification à donner aux différents arcanes du Tarot. Ce qui là encore est faux. Non seulement, il n’y a pas de consensus général mais il y a même des approches divergentes, comme la Cour peut aisément le constater, en comparant les pièces adverses 7, 8, 11, 12 et 13 à l’ouvrage de Madame Corinne Morel. 

Il ne s’agit pas d’une affirmation mais d’un fait. La Cour d’appel s’est-elle prononcée sur ce point ? Non. A-t-elle apporté une réponse claire et vérifiable ? Non.

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

Madame Corinne Morel a une approche très originale du Tarot de Marseille, qui rompt avec les écrits précédents, même si, fidèle à sa formation universitaire, elle s’appuie sur le travail de ses prédécesseurs. Mais elle le fait en citant ses sources, par des citations courtes (exception de courte citation) et dans le but de donner une base à ses développements ou, au contraire, de critiquer l’approche des autres auteurs.

Elle décline l’étude des arcanes majeurs selon un plan précis qu’elle a élaboré et pensé à des fins de clarté. Par exemple, l’étude du nom n’est pas fréquente dans les ouvrages consacrés au sujet et peut-être même n’est réalisée dans aucun ouvrage existant sur le Tarot de Marseille. A chaque fois, Madame Corinne Morel s’appuie sur la définition du dictionnaire avant de faire son développement. Elle est la seule à le faire (du moins jusqu’à la publication de son livre en 1992). 

Il ne s’agit pas d’une affirmation mais d’un fait. La Cour d’appel s’est-elle prononcée sur ce point ? Non. A-t-elle apporté une réponse claire et vérifiable ? Non.

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

Par exemple, forte de sa formation en psychologie, Madame Corinne Morel étudie chaque lame, dans la partie « sens psychologique » à la lumière de la psychanalyse. C’est une chose que l’on ne trouve aucunement dans les ouvrages qui lui ont été opposés par Monsieur Rozier

Il ne s’agit pas d’une affirmation mais d’un fait. La Cour d’appel s’est-elle prononcée sur ce point ? Non. A-t-elle apporté une réponse claire et vérifiable ? Non.

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

Par exemple, dans la lame de l’Hermite, Madame Corinne Morel parle de l’un de ses séjours en Inde (p 164 de son ouvrage). Les intimés, qui ont tous reproduit ce passage seraient-ils tous partis en Inde ? Avec Madame Corinne Morel ? 

Il ne s’agit pas d’une affirmation mais d’un fait. La Cour d’appel s’est-elle prononcée sur ce point ? Non. A-t-elle apporté une réponse claire et vérifiable ? Non.

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

Ce débat sur l’originalité qui prend bien trop de temps et d’espace dans cette procédure nous éloigne en fait du litige et c’est dommageable puisque, au lieu de s’intéresser au délit commis par les intimés, on ne s’intéresse qu’à Madame Corinne Morel, qui de victime devient… coupable ! 

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Que, ce faisant, l'appelante prive ses adversaires de la faculté d'y répliquer et qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer à elle pour caractériser ce qui relève, dans le style et la composition de l'ouvrage, de son apport créatif ;

 

On nage en plein délire ! On est dans une inversion totale des rôles. Ainsi, c’est, selon les juges, à l’auteur qui a été plagié de dire à ceux qui ont recopié son livre et aux juges pourquoi ils n’avaient pas le droit de le faire.

Quel est ce débat insensé ?

J’ai écrit.

Ils ont copié ce que j’ai écrit.

Ils n’ont pas le droit de copier ce que j’ai écrit comme je n’aurais pas le droit de copier ce qu’ils ont écrit (s’ils écrivaient !).

Une personne qui se fait voler sa voiture doit-elle expliquer au voleur et aux juges pourquoi on n’a pas le droit de voler sa voiture ?

Une personne qui se fait agresser dans la rue doit-elle expliquer à l’agresseur et aux juges qu’on n’a pas le droit de la frapper et de la rouer de coups ?

On touche le fond !

Quant au fait de dire que je n’ai pas caractérisé ce qui relève, dans le style et la composition de l'ouvrage, de mon apport créatif, c’est un mensonge éhonté de la part de la Cour d’appel. Le fait de lire mes écritures en justice suffit à le prouver. Raison pour laquelle, j’en reproduis de larges extraits. Comme je l’ai dit dans le précédent chapitre, et comme vous pouvez le constater si vous en doutiez, ce n’est pas toujours la vérité que l’on peut lire dans les décisions des juges. Vous en avez ici un exemple magistral. Cette décision d’injustice est, en plus d’une litanie d’ordres arbitraires, un tissu de mensonges.

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

On nous dit qu’il est de solution classique quand l’originalité de l’œuvre est contestée d’exiger de l’auteur de l’œuvre qu’il fasse la preuve de son originalité.

C’est là une façon d’inciter ouvertement ceux qui ont commis un acte délictuel à nier les faits, avec la plus grande mauvaise foi, puisqu’ils n’ont pas à prouver leurs prétentions.

Alors que la reconnaissance des faits, les aveux, sont partout ailleurs recherchés et considérés comme une circonstance atténuante, en matière de propriété intellectuelle, la mauvaise foi qui consiste à jeter le discrédit sur l’œuvre que l’on a reproduit illégalement, est ainsi favorisée.

On le voit très bien dans la présente procédure : le seul qui a été de bonne foi est Monsieur […]. Il a reconnu les faits, a accepté un accord et a réparé le préjudice subi par Madame Corinne Morel, en lui évitant une procédure longue, épuisante et coûteuse.

Tous les autres, et notamment Monsieur Rozier, à l’origine des faits de contrefaçon, sont d’une mauvaise foi absolue en reprochant aujourd’hui à l’œuvre qu’ils ont reproduite hier de ne pas être originale ! Outre que c’est un non sens absolu, ils sont tous dans l’incapacité de prouver ce qu’ils prétendent parce que l’œuvre de Madame Corinne Morel est parfaitement originale et distinctive des œuvres antérieures sur le même sujet.

Force est de constater que, loin d’être un facteur aggravant, la mauvaise foi est récompensée puisque seul celui qui a été de bonne foi a assumé ses responsabilités et réparé le préjudice.  

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Que, s'agissant du plan d'étude de chacun des 22 arcanes majeurs, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle déduit son originalité du seul fait qu'il ne se retrouve dans aucun ouvrage portant sur le tarot de Marseille dès lors que ce n'est pas parce que différents plans d'étude étaient envisageables qu'il y a nécessairement activité créatrice ;

 

??? On n’y comprend rien. Ah, obscurantisme, quand tu nous tiens !

A preuve du contraire, ce qui fait l’originalité d’un plan, c’est que l’on ne le trouve pas dans un autre livre.

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Qu'elle explicite, certes, dans son ouvrage ce qu'elle nomme «l'organisation du travail» décomposée, comme il a été dit,  en  «description // interprétation // nombre // nom // sens initiatique // sens psychologique // sens divinatoire» et revendique une originalité en regard de méthodologies antérieures tenant à l'étude du nom et du sens psychologique ;

Que c'est toutefois pertinemment que Monsieur Rozier fait valoir que la description contenue en pages 29 à 33 de l'ouvrage de l'appelante et reproduite dans ses conclusions, est uniquement descriptive et qu'il lui oppose le plan d'étude adopté par Monsieur Paul Marteau dans son livre intitulé « Le tarot de Marseille » paru en 1949 aux éditions Arts et Métiers Graphiques (pièce 11) selon un découpage assimilable à celui que propose l'ouvrage de Madame Morel, étant relevé, comme il a été dit, que ce livre figure dans la biographie citée par cette dernière en page 388 de son œuvre ;

Que l'intimé reprend, en effet, dans ses conclusions l'introduction que propose Monsieur Marteau  à son étude, à savoir : «On étudiera donc chaque Lame majeure dans l'ordre suivant: sens analogique du nombre particulier // sens abstrait dérivé, donnant le caractère général de la Lame // traduction du symbolisme propre au principal sujet de la Lame // développement des détails par l'interprétation des attributs, des couleurs et des particularités de la Lame // orientation de la figure // signification de la dénomination employée pour la Lame, application de ce sens au mode concret, cette signification étant subordonnée à son sens abstrait (…) // puis, comme toute chose présente son contraire, on évoquera la signification que présente la Lame, lorsque celle-ci est renversée // on terminera par la définition du sens élémentaire de la Lame» et que si Madame Morel rétorque, sur ce point, qu'elle est la seule à traiter le nom et le sens psychologique, force est de considérer que dans des formulations moins concises, le plan d'étude de Monsieur Marteau qui couvre notamment la signification de la dénomination employée, celle de son sens abstrait ou encore l'interprétation des attributs se propose, de la même façon que Madame Morel, de les soumettre à examen ;

Qu'à l'instar des autres éléments de forme précédemment évoqués, Madame Morel échoue par conséquent à démontrer en quoi le plan d'étude qu'elle propose dans son œuvre se caractérise par un apport qui lui serait personnel;

 

On ne voit pas en quoi, j’ai échoué dans les autres éléments. Bien au contraire, j’ai donné des éléments si probants, que la Cour d’appel, qui ne voulait pas me donner raison, les a écartés sans les examiner et sans se prononcer.

Si la Cour d’appel considère que le plan de Paul Marteau et le mien sont identiques, elle doit reproduire nos deux plans dans ses attendus. Or, le plan de Paul Marteau est intégralement reproduit par la Cour d’appel dans sa décision, mais pas le mien.

Pourquoi la Cour d’appel ne reproduit-elle pas également mon plan, qui était évidemment dans mon livre, mais de surcroît dans mes écritures en justice ?

Elle ne le reproduit pas parce que, si elle l’avait fait, elle aurait été démasquée !

Il est d’autant plus invraisemblable que la Cour d’appel reproduise intégralement le plan de Paul Marteau, et pas le mien, que l’affaire porte sur le plagiat de mon œuvre, et non sur le plagiat de l’œuvre de Paul Marteau.

Outre la façon de procéder de la Cour d’appel qui révèle clairement le camp qu’elle a choisi, c’est là le seul élément concret avancé par les juges mais il ne résiste pas une seconde à l’épreuve de la réalité, raison pour laquelle il ne figure qu’un plan dans leur décision d’injustice.

Si une personne arrive à prouver que le plan de Paul Marteau et le mien sont identiques, je lui donne, allez… 42 000 euros !

Jugez plutôt !

 

Mes écritures devant la Cour d’appel

Monsieur Rozier considère que les plans de Paul Marteau et de Corinne Morel sont les mêmes. Outre que ce n’est pas le livre de Paul Marteau qu’il a reproduit, mais celui de Corinne Morel, il suffit de comparer les deux plans pour réaliser que cet argument ne repose sur rien.

 

Plan de Paul MARTEAU (Pièce adverse n°11 et écritures de M. Rozier) :

« On étudiera donc chaque Lame majeure dans l’ordre suivant :

- Sens analogique du nombre particulier spécifié à la Lame ou principe ;

- Sens abstrait dérivé, donnant le caractère général de la Lame ;

- Traduction du symbolisme propre au principal sujet de la Lame ;

- Développement des détails par l'interprétation des attributs, des couleurs et des particularités de la Lame ;

- Orientation de la figure ;

- Signification de la dénomination employée pour la Lame, application de ce sens au mode concret, cette signification étant subordonnée au sens abstrait ;

- Puis comme toute chose présente son contraire, on évoquera la signification que présente la Lame, lorsque celle-ci est renversée.

- On terminera par la définition du Sens Élémentaire de la Lame. »

 

Plan de Corinne MOREL dans son ouvrage "Le Guide du Tarot, Les Arcanes majeurs" (Pièce 1)

« Puisque le Tarot se révèle construit sur des symboles, et uniquement sur des symboles, l'étude doit respecter une méthodologie spécifique. Décrypter les lames majeures revient à leur donner un sens, non pas pris à l'extérieur, mais trouver en elles-mêmes. Pour cela, il est nécessaire d'apprendre à voir, à raisonner sur un mode analogique, à laisser s'exprimer le ressenti intérieur, à évoquer d'autres symboles ressemblants.

L'étude des arcanes majeurs se fait donc selon un plan précis.

Au préalable, et pour chaque arcane, je vous conseille de noter toutes les impressions ou émotions (agréables ou désagréables) que la carte vous suggère ainsi que la manière dont vous la ressentez, le sens que vous lui attribuez spontanément ou par rapport à un savoir déjà acquis. Il est nécessaire d'évacuer au commencement le maximum de projections subjectives, et en premier lieu de les repérer. Tout ce qui est construit sur « je » doit donc être livré et écarté. Ce n'est qu'après avoir exprimé librement le ressenti émotif et intellectuel de chaque lame que l'étude objective pourra commencer selon ce schéma :

 

1) La description : il s'agit simplement d'observer, en cherchant à rester le plus neutre et le plus objectif possible. C'est un temps d'attention, de prise en compte des différents éléments constitutifs de la lame, sans interprétation ni recherche de sens. Il convient néanmoins de s'exercer à percevoir l'essentiel, en évitant de se perdre dans les détails. Seront étudiés dans une perspective symbolique :

- la position spatiale du personnage (debout, assis, agenouillé) ;

- l'environnement (en intérieur ou en extérieur) ;

- le nombre de personnages (humains ou animaux) ;

- la relation établie entre eux ;

- les vêtements ;

- les coiffes ;

- l'occupation horizontale et verticale de la surface de la lame ;

- la direction du regard ;

- l'orientation du corps et plus spécifiquement des pieds ;

- les éventuels objets et attributs.

 

2) L'interprétation des symboles : il s'agit de trouver la signification profonde et essentielle des éléments symboliques relevés précédemment. Le raisonnement analogique repose sur la mise en relation d'un objet à une définition. C'est un mécanisme qui s'acquiert très rapidement.

Par exemple :

- être debout, c'est être acteur, donc actif ;

- inversement, être assis, c'est être spectateur, donc passif ;

- la nudité symbolise le dépouillement, l'humilité ou la pauvreté ;

- la droite est symbole d'avenir et d'expansion parce qu'elle constitue, dans toutes les traditions, la polarité active (nous en reparlerons) ;

- inversement, la gauche constitue la polarité passive et se rattache aux idées d'introversion, de retour sur soi ou sur son passé.

J’invite le lecteur à s'entraîner à ce travail d'interprétation, c'est-à-dire à chercher par lui-même les liens et les relations significatifs. Une bonne chose peut être de se placer en situation. Par exemple, prendre l'attitude physique de l'Empereur et observer ce que l'on ressent.

 

3) Le nombre : le symbole du nombre participe naturellement à la signification de l'arcane. Il ne s'agit pas simplement de traiter le nombre, mais de comprendre en quoi sa symbolique propre s'associe à l'ensemble des éléments visuels et au nom de la lame pour accroître son sens. Le nombre délimite un cadre et permet un classement hiérarchique. Ainsi, les nombres des lames les placent dans un ordre précis, révélant la chronologie et la succession des expériences individuelles et collectives. Ils mettent en évidence une loi de causalité : un arcane entraîne l'autre.

 

4) Le nom : là encore, il convient d'analyser la dénomination spécifique et originale de chaque arcane. Le nom éclaire sur la définition. Nommer, c'est connaître et, par conséquent, comprendre le nom, c'est comprendre l'arcane. Il ne s'agit pas seulement de se référer à la signification du mot, mais surtout de comprendre pourquoi tel arcane porte tel nom ; ou en d'autres termes, en quoi le nom partage la même symbolique que le nombre et les autres éléments.

 

5) Le sens initiatique : il s'agit d'essayer de synthétiser le recueil des signifiants visuels, numériques et sémantiques pour dégager la valeur philosophique et la propriété initiatique de la lame. C'est à ce moment précis, après le travail d'analyse précédent, que l'arcane délivre son message.

 

6) Le sens psychologique : chaque arcane renvoie à des scénarios, à des situations ordinaires et à des attitudes mentales spécifiques. En s'aidant des théories psychologiques modernes, nous essayerons de situer quels comportements, désirs, émotions, instances psychiques, sont évoqués dans la lame. Cette étude permettra de mettre en évidence la constitution et l'organisation de la psychologie individuelle.

 

7) Le sens divinatoire : enfin, et seulement après avoir dégagé l'essentiel, le Tarot sera envisagé sous son aspect pratique et concret. Nous dégagerons le thème divinatoire de chaque lame. Nous verrons d'ailleurs parfois des divergences entre la valeur initiatique et la valeur divinatoire de la lame. Car un événement peut être perçu comme heureux et positif sur le plan réel (une rentrée d'argent, par exemple) alors que d'un point de vue spirituel, l'argent est neutre et n'est en aucun cas rattaché à l'évolution personnelle et à la réalisation intérieure.

Avant de commencer l'étude proprement dite, je rappelle la nécessité de comprendre. Tout doit être soumis à l'épreuve, il ne s'agit en aucun cas d'admettre. Lorsqu'un point semble obscur, il faut systématiquement l'analyser, s'interroger sur la résistance émotionnelle et intellectuelle que l'on oppose. Le cas échéant, il convient de remonter à la source, et de reprendre l’étude complète de la carte. »

 

Ainsi, le seul élément concret de la motivation de la Cour d’appel… ne repose sur rien ! On comprend mieux pourquoi les juges n’ont pas mis mon plan dans leur décision.

Il n’y a qu’un pas entre une appréciation souveraine et une décision arbitraire. Ce pas, qui lui permet de piétiner mon œuvre et de transformer mon existence en bataille contre les huissiers, est allégrement franchi par la Cour d’appel.

Si l’on suit le « raisonnement » des magistrats, plus aucun livre n’est protégé au titre du droit d’auteur. Mais c’est peut-être ce que veulent les juges après tout : contrôler les auteurs et créer un index pour décider de ce que nous lirons. Nous y reviendrons.

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Qu'ainsi, en dépit de la motivation du jugement selon laquelle « lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité » et malgré les moyens développés sur ce point par les intimés, Madame Morel ne met pas la cour en mesure de retenir des éléments caractérisant l'originalité de son œuvre aptes à la rendre éligible à la protection du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;

Que le jugement concluant sur ce point que « faute d'établir que le contenu de son ouvrage révèle sa personnalité, Madame Morel ne saurait bénéficier de la protection de son œuvre au titre du droit d'auteur » doit donc être confirmé ;

 

Après avoir touché le fond de la déraison, on remonte… mais c’est pour atteindre les sommets de l’injustice !

Encore une fois, comment mon ouvrage pourrait-il ne pas révéler ma personnalité ? Comment les juges établissent-ils la « personnalité » d’un auteur ? Sur la base de quels critères ?

Comme ce débat est insensé et n’aurait jamais dû être tenu devant un tribunal, la décision de la Cour d’appel ne peut qu’être insensée. Raison pour laquelle de multiples signes trahissent l’illogisme total dans lequel on se trouve.

La Cour d’appel reconnaît ainsi :

  • que la motivation du jugement de première instance ne peut être reprise, pas un seul élément de la motivation des premiers juges n’est retenu par la Cour d’appel, preuve que cette motivation ne reposait sur rien : mais ce dernier est confirmé par la Cour d’appel « en dépit de la motivation du jugement » ;
  • que mes adversaires en justice (les intimés) ont échoué à prouver que mon œuvre n’était pas originale, preuve qui leur incombait pourtant : mais le jugement est confirmé par la Cour d’appel « malgré les moyens développés sur ce point par les intimés ».

C’est renversant : alors que la motivation des premiers juges n’est pas reprise, leur décision est confirmée, alors que mes adversaires ont échoué à apporter la preuve de leurs prétentions, ils obtiennent gain de cause !

Le final qui me refuse le droit d’incriminer les « atteintes » à « mon œuvre » qui y sont portées par des « tiers non autorisés » est de la même veine. J’en ai déjà parlé, si c’est mon œuvre, eh bien, c’est… mon œuvre ; si les tiers sont non autorisés, eh bien, ils sont… non autorisés !

Il n’y a pas à dire, quand on rend l’injustice, au lieu de la justice, il y a des signes qui ne trompent pas.

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Qu'il y a lieu d'ajouter que la demande d'expertise subsidiairement formée en cause d'appel ne saurait prospérer dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 232 du code de procédure civile que le juge ne peut recourir aux lumières d'un technicien que sur des questions purement techniques et qu'il ne peut être demandé à celui-ci, ainsi que formulé dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de «se prononcer sur le caractère d'œuvre originale du livre (en cause)», une telle qualification relevant de l'office du juge et échappant, partant, à la compétence d'un technicien ;

 

On notera au passage que, selon la Cour d’appel, seul le juge peut se prononcer sur le caractère original de l’œuvre, ce qui sort, nous l’avons déjà vu, de ses attributions. A la lecture de ce jugement, on comprend pourquoi. Dans un cas comme le mien, où tous les éléments attestent de l’originalité de mon œuvre, sans l’ombre d’un doute, les juges considèrent le contraire. C’est dire ce qu’il en est de leur appréciation souveraine !

La fonction du juge est d’appliquer la loi. Le juge n’est pas un critique littéraire, qui exprime son avis subjectif et personnel sur une œuvre. L’avis subjectif et personnel du juge, le justiciable n’en a cure. Ce que le justiciable vient chercher, quand il saisit la justice, c’est l’application de la loi et un avis, objectif, vérifiable et étayé par les faits, donné par un juge impartial.

Concernant la demande d’expertise, lasse de devoir me justifier, sans savoir de surcroît ce que l’on attendait de moi compte tenu que tout ce que j’avançais était systématiquement écarté, j’avais conclu ma longue argumentation sur « l’originalité » de mon œuvre par :

 

Mes écritures devant la Cour d’appel :

Si la Cour d’appel n’était pas convaincue par tous les arguments objectifs produits dans les présentes écritures mais aussi dans le dossier de la QPC (mémoire, dossier de plaidoirie et note en délibéré), qu’elle fasse procéder à une expertise judiciaire qui comparera l’œuvre de Madame Corinne Morel aux œuvres antérieures publiées sur le Tarot de Marseille.

 

La Cour d’appel me refuse l’expertise au motif qu’une expertise ne peut être réalisée que sur des questions techniques. Ainsi, la boucle de l’injustice est bouclée. L’expertise m’est refusée car « le juge ne peut recourir aux lumières d'un technicien que sur des questions purement techniques » (fin de la motivation de la Cour d’appel), et alors  « que l'ouvrage litigieux s'apparente davantage à une œuvre technique » (début de la motivation de la Cour d’appel).

La Cour d'appel refuse ma demande d'expertise judiciaire comme elle a refusé, au cours de la procédure, de transmettre ma QPC au Conseil Constitutionnel.

Elle me prive des moyens de me défendre pour mieux me priver de mes droits.

 

 

ATTENDUS DE L’ARRÊT

Sur l'action en contrefaçon

Considérant que faute de démontrer que son œuvre donne prise au droit d'auteur, Madame Morel ne peut valablement en revendiquer la protection et incriminer les atteintes qui y auraient été portées par des tiers non autorisés ;

Que, par voie de conséquence, elle sera déboutée de son action en contrefaçon, de ses prétentions au titre des mesures réparatrices dont elle poursuit le prononcé ainsi qu'en sa demande de remboursement des frais induits par cette action.

 

C’est tout. La motivation des juges sur les faits de contrefaçon, qui étaient précisément l’objet du procès, ne fait même pas dix lignes !

Et voilà, comment les juges s’autorisent à ne pas juger et commettent l’abominable délit de déni de justice.

Rien n’a été jugé, à part mon œuvre. Une grande leçon d’injustice !

Terminons, en relevant que le « Considérant que faute de démontrer que son œuvre donne prise au droit d'auteur, Madame Morel ne peut valablement en revendiquer la protection et incriminer les atteintes qui y auraient été portées par des tiers non autorisés » de la Cour d’appel justifie, à lui seul, l'annulation immédiate de ce jugement et de ses effets, car un livre qui n'est pas protégé au titre du droit d'auteur, ça n'existe pas.

Ce n’est pas une hypothèse ou une opinion. C’est un fait. Un fait parfaitement vérifiable. Un fait vérifiable par tous, juges et non juges.

Personne ne peut entrer dans une librairie ou dans une bibliothèque et en ressortir avec un livre qu’il pourrait signer de son nom.

C’est tout simplement impossible !

Outre le déni de justice, l’insulte à mon travail d’auteur est patente. Mon livre est, selon les juges, indigne d’être protégé par la loi. Je ne peux par conséquent pas me plaindre des atteintes portées à mon oeuvre par des tiers non autorisés. Une atteinte est pourtant une atteinte. Mais je ne peux pas m'en plaindre, quand bien même elle émanerait de tiers non autorisés !

Sans commentaire.

Ah non, une dernière chose, la Cour d’appel, ne cachant plus son aversion à mon égard, a jugé bon de me condamner à la somme de 42 000 euros au titre de l'article 700.

42 000 euros au titre de l’article 700, alors que l’on est la victime, transpire une chose visqueuse, nauséabonde et infecte qui n’a rien, mais strictement rien à voir, avec la justice. 

Où s’arrête la souveraineté du juge ? Où commence sa tyrannie ?

Cette justice est sale et ce n'est pas en s'en lavant les mains qu'on la rendra propre.

Que le gouvernement cautionne de telles méthodes doit nous interroger, nous alerter et nous faire réagir. Réagir fort. Réagir vite.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à signer la pétition et à rejoindre l'opération "Je défends les auteurs".

Pour lire ma lettre ouverte au ministre de la Justice.

Enfin, si vous voulez aller plus loin et comprendre pourquoi les juges m'ont traitée de la sorte, je vous invite à vous procurer mon livre "Une décision d'injustice". Si la protection de l'oeuvre au titre du droit d'auteur dépend désormais des juges, nous savons comment ils traiteront celle de leurs opposants.

 

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